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    Les règles pour établir la carte des vins

    0
    By Paris redaction on 10 janvier 2016 Infos pros

    Les règles pour établir les cartes des vins

    Règlement CEE n° 2392-89 du 24 juillet 1989, art. 40 :
    « la désignation et la présentation ainsi que toute publicité ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent notamment en ce qui concerne : la nature, la composition, le titre alcoométrique volumique, la couleur, l’origine ou la provenance, la qualité, la variété de vigne, ou le volume nominal des récipients. »

    carte-vin-affichage

     

    Mentions obligatoires et mentions autorisées pour les vins tranquilles

    1. porter les mentions obligatoires :
    • prix
    • dénominations de vente
    • quantités servies

    2. ne pas créer de confusion entre les différents types de vins :
    Bien différencier :
    • les es vins sans indication géographique (anciens vins de tables)
    • les vins IGP anciens « vins de pays »
    • les vins à appellation d’origine protégée ( AOP)  nos anciennes « appellations d’origine contrôlées »(AOC)

    Le terme « Réserve »ne peut s’appliquer qu’à des vins bénéficiant d’une appellation d’origine.
    Le terme  » Cuvée »ne peut s’appliquer qu’à des vins de pays.

    3. Utiliser les dénominations de vente réglementaires :
    Les dénominations de vente indiquées obligatoirement sur l’étiquetage ne doivent pas être confondues avec la marque commerciale, les noms de cépage ou de « château », qui sont des indications facultatives.

    Exemple pour un Touraine A.O.C. :
    – « Touraine »(dénomination de vente obligatoire)
    – « cépage Gamay »(dénomination facultative autorisée).
    Un vin de cépage Gamay qui n’a pas d’appellation d’origine doit être classé dans les « vins de pays ».
    Un vin de table n’a pas le droit à la mention du cépage.

    4. le millésime cité doit correspondre à celui du vin disponible (mais le millésime n’est pas obligatoire)

    5. le volume servi doit être précisé clairement.

    Si l’établissement propose des bouteilles de 50 cl., pour éviter toute confusion, il est nécessaire de désigner chaque type de bouteille par sa contenance : 75 cl. , 50 cl., 37,5 cl. (plutôt que « bouteille »et « demi-bouteille »).

    6. indiquer par un moyen approprié qu’un vin n’est plus disponible

    7. Les bouteilles doivent être ouvertes en présence du consommateur ; elles ne doivent donc pas être débouchées à l’avance (sauf vente au verre ).

    Infractions
    – contravention : art. L. 214-2 du Code de la consommation
    – délit de publicité mensongère : art. L 121-1 à 121-7
    – délit de tromperie : art. L. 213-1

     

    Source du texte : DGCCRF

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