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CONSO
>> Droit des consommateurs
Les règles pour établir
les cartes des vins
Règlement CEE n° 2392-89 du
24 juillet 1989, art. 40 :
"la désignation et la présentation ainsi
que toute publicité ne doivent pas être erronées
et de nature à créer des confusions ou à induire
en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent notamment
en ce qui concerne : la nature, la composition, le titre
alcoométrique volumique, la couleur, l'origine ou
la provenance, la qualité, la variété de
vigne, ou le volume nominal des récipients."
Règles pour établir la carte des vins
Mentions obligatoires et mentions
autorisées
pour les vins tranquilles
1. porter les mentions
obligatoires :
• prix
• dénominations de vente
• quantités servies
2. ne pas créer de confusion entre les différents
types de vins :
Bien différencier :
• les vins de tables
• les "vins de pays"
• les vins à appellation d'origine comprenant, en France, les "appellations
d'origine contrôlées"(AOC) et les "vins délimités
de qualité supérieure"(AO VDQS)
Le terme "Réserve"ne peut s'appliquer qu'à des
vins bénéficiant d'une appellation d'origine.
Le
terme " Cuvée"ne peut s’appliquer
qu’à des vins de pays.
3. Utiliser les dénominations de vente réglementaires
:
Les dénominations de vente indiquées obligatoirement
sur l'étiquetage ne doivent pas être confondues
avec la marque commerciale, les noms de cépage ou
de "château", qui sont des indications facultatives.
Exemple pour un Touraine A.O.C. :
- "Touraine"(dénomination
de vente obligatoire)
- "cépage Gamay"(dénomination
facultative autorisée).
Un vin de cépage Gamay qui n'a pas d'appellation
d'origine doit être classé dans les "vins
de pays".
Un vin de table n’a pas le droit à la mention
du cépage.
4. le millésime cité doit correspondre à celui
du vin disponible
5. le volume servi doit être précisé clairement.
Si l’établissement propose des bouteilles de
50 cl., pour éviter toute confusion, il est nécessaire
de désigner chaque type de bouteille par sa contenance
: 75 cl. , 50 cl., 37,5 cl. (plutôt que "bouteille"et "demi-bouteille").
6. indiquer par
un moyen approprié qu'un
vin n'est plus disponible
7. Les bouteilles
doivent être ouvertes en présence
du consommateur ; elles ne doivent donc pas être débouchées à l’avance
(sauf vente au verre).

Infractions
- contravention : art. L. 214-2
du Code de la consommation
- délit de publicité mensongère : art.
L 121-1 à 121-7
- délit de tromperie : art.
L. 213-1
Source du texte : DGCCRF
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